Article R4322-92 · Code de la santé publique — CodexAI
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R4322-92
Article R4322-92
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 26 > 65 > 34
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 19 novembre 2012
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Texte de l'article
L'existence d'un tiers garant, telle qu'une assurance publique ou privée, ne doit pas conduire le pédicure-podologue à déroger aux prescriptions de l'article R. 4322-59 du présent code.
Articles cités dans le texte
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