CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux›Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments›Chapitre VII : Dispositions pénales›R237-5

Article R237-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 26 > 57 > 99

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 janvier 2013
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : 1° De pratiquer le reparcage dans des zones autres que celles délimitées à cet usage par le préfet en vertu du 2° de l'article R. 231-37 ; 2° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-43 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal. Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.

Articles cités dans le texte

Article R231-43Article 131-43Article R231-37Article 131-16

Décisions citant cet article

14 décisions liées

Décisions mentionnant Article R237-5 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6079a86d9ba5988459c4d3a5

12 mai 1998
CC

soc

61372395cd5801467740bb11

23 novembre 2000
CC

cr

61372636cd58014677423d06

5 mars 2002
CC

cr

6137261fcd580146774231cf

20 janvier 2004
CC

cr

61372613cd58014677422c59

14 septembre 1999
CC

cr

613725b8cd5801467742008b

7 avril 1999
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle R237-4SuivantArticle R237-6
← Retour au Code rural (nouveau)