Texte de l'article
Peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 1er, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des ports maritimes, les personnels des grades désignés ci-après : -agent des travaux publics de l'Etat ; -agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ; -agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat. -ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie ; -chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ; -chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat. -conducteur des travaux publics de l'Etat ; -conducteur principal des travaux publics de l'Etat ; - technicien supérieur du développement durable ; -technicien supérieur principal du développement durable.