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Codes de loi›Code inconnu›Article 9

Article 9

Code inconnu
En vigueurDepuis le 7 septembre 2012
Légifrance
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Texte de l'article

Les conditions d'âge prévues au 1° de l'article R. 914-123 et à l'article R. 914-128 du code de l'éducation sont déterminées selon les modalités précisées ci-dessous : 1° L'âge anticipé d'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prévu au 1° de l'article R. 914-123 du code de l'éducation, fixé en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 22 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ; 2° L'âge d'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prévu au 1° de l'article R. 914-123 du code de l'éducation, fixé en application des dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa de cet article ; 3° La limite d'âge des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prévue au I de l'article R. 914-128 du code de l'éducation, fixée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ; 4° La limite d'âge des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prévue au II de l'article R. 914-128 du code de l'éducation, fixée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.

Articles cités dans le texte

Article R914-128Article R914-123Article L161-17

Décisions citant cet article

950 236 décisions liées

Décisions mentionnant Article 9 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

6079b0b89ba5988459c4fbdd

13 décembre 1979
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2018:C200972

5 juillet 2018
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2010:C100091

28 janvier 2010
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2020:C300936

3 décembre 2020
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2012:C101294

14 novembre 2012
TJ

11ème civ. S1

69d5790ecdc6046d47731533

7 avril 2026
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