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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire›Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions›Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance›Section 3 : (Fonctionnement)›Sous-section 2 : Gouvernance›Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration›R931-3-9

Article R931-3-9

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 26 > 30 > 98

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 24 août 2012
Légifrance
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Texte de l'article

Un administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, d'un groupement dont l'institution ou l'union est membre, d'une personne morale liée directement ou indirectement à l'institution ou à l'union par convention ne peut être salarié de l'institution ou de l'union ou le devenir qu'à l'issue d'une durée de trois ans à compter de la fin de son mandat. Toute nomination intervenue en violation des dispositions des deux alinéas qui précèdent est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
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