Texte de l'article
Transport des marchandises dangereuses (1) .2 les marchandises dangereuses doivent être convenablement séparées des sources d'inflammation ; et .3 un équipement de protection individuelle approprié doit être prévu pour protéger contre les risques liés au transport de marchandises dangereuses. 2 Prescriptions générales 2.1. Les types de navires et les espaces à cargaison mentionnés au paragraphe 2.2, qui sont destinés au transport de marchandises dangereuses, doivent, sauf lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses en quantités limitées (1) et en quantités exceptées (2), satisfaire aux prescriptions des articles des parties B, C, D et des articles 221-II-2/18 et 221-II-2/20 (3) de la partie E, selon qu'il convient. Ils doivent en outre être conformes aux prescriptions appropriées du présent article, à moins qu'ils ne satisfassent déjà à ces prescriptions en observant celles d'autres sections du présent chapitre. Les types de navires et les formules de transport des marchandises dangereuses sont mentionnés au paragraphe 2.2 et dans le tableau 19.1. Les navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 doivent satisfaire aux prescriptions du présent article ; toutefois, les administrations peuvent autoriser des prescriptions moins rigoureuses, lesquelles doivent être indiquées dans le document de conformité visé au paragraphe 4. (1) Se reporter à la partie 7 du code maritime international des marchandises dangereuses. 2.2 Les types de navires et les espaces à cargaison ci-après régissent l'application des tableaux 19.1 et 19.2 : .1 navires et espaces à cargaison non spécialement conçus pour le transport de conteneurs mais destinés au transport de marchandises dangereuses en colis, y compris les marchandises en conteneurs et dans des citernes mobiles ; .2 navires porte-conteneurs spécialement conçus et espaces à cargaison destinés au transport de marchandises dangereuses en conteneurs et dans des citernes mobiles ; .3 navires rouliers et espaces rouliers destinés au transport de marchandises dangereuses ; .4 navires et espaces à cargaison destinés au transport de marchandises dangereuses solides en vrac ; et .5 navires et espaces à cargaison destinés au transport de barges de navires chargées de marchandises dangereuses autres que des liquides et des gaz en vrac. 3 Prescriptions spéciales 3.1 Alimentation en eau 3.1.2 La quantité d'eau doit être suffisante pour alimenter quatre ajutages dont les dimensions et les pressions sont spécifiées à l'article 221-II-2/10.2. Cette quantité d'eau doit pouvoir être dirigée sur n'importe quelle partie des espaces à cargaison lorsque ceux-ci sont vides. Elle peut être répartie par des moyens équivalents jugés satisfaisants par l'Administration. 3.1.3 Il faut prévoir un moyen efficace permettant de refroidir les espaces à cargaison sous pont désignés avec un débit d'au moins 5 l/min par mètre carré de la surface horizontale des espaces à cargaison, soit à l'aide d'un dispositif fixe d'ajutages de pulvérisation, soit par noyage de l'espace à cargaison. Des manches peuvent être utilisées à cet effet dans les petits espaces à cargaison et dans de petites zones de grands espaces à cargaison, à la discrétion de l'Administration. Toutefois, le dispositif d'assèchement et de vidange doit être conçu de manière à empêcher la formation de carènes liquides. Le dispositif de vidange doit être capable d'évacuer au moins 125 % du débit combiné des pompes du dispositif à eau diffusée et du nombre d'ajutages de manches d'incendie requis. Les vannes du dispositif de vidange doivent pouvoir être actionnées depuis l'extérieur de l'espace protégé, à proximité des commandes du dispositif d'extinction. Les puisards doivent être d'une capacité suffisante et être installés le long de la muraille du navire à 40 m au maximum les uns des autres dans chaque compartiment étanche à l'eau. Si cela n'est pas possible, l'Administration doit tenir compte dans la mesure jugée nécessaire, lors de l'approbation des informations relatives à la stabilité, des effets défavorables des carènes liquides et du poids supplémentaire d'eau sur la stabilité (4). Il est fait application des prescriptions de la résolution A.123(V). 3.1.4 Les prescriptions du paragraphe 3.1.3 peuvent être remplacées par des dispositions concernant le noyage d'un espace à cargaison sous pont à l'aide d'agents adéquats déterminés. 3.1.5 Le débit total prescrit de l'alimentation en eau doit satisfaire aux paragraphes 3.1.2 et 3.1.3, s'il y a lieu, et être, en même temps, calculé en fonction du plus grand espace à cargaison désigné. Le débit prescrit au paragraphe 3.1.2 doit correspondre au débit total de la ou des pompes d'incendie principale(s), abstraction faite du débit de la pompe d'incendie de secours, s'il en est installé une. Si un canon arroseur est utilisé pour satisfaire au paragraphe 3.1.3, il faut également tenir compte de la pompe de ce canon dans le calcul du débit total. 3.2 Sources d'inflammation 3.3 Dispositif de détection 3.4. Dispositif de ventilation 3.4.2 Les ventilateurs doivent être de nature à éviter la possibilité d'une inflammation de mélanges inflammables de gaz et d'air. Des dispositifs de protection grillagés adéquats doivent être placés aux orifices d'arrivée d'air frais et d'évacuation d'air vicié. 3.4.3 Une ventilation naturelle est requise dans les espaces à cargaison fermés destinés au transport de marchandises dangereuses solides en vrac qui sont dépourvus de ventilation mécanique. 3.5 Assèchement des cales 3.5.2 Si le système d'assèchement des cales complète celui qui est desservi par les pompes des locaux de machines, sa capacité ne doit pas être inférieure à 10 m3/h par espace à cargaison desservi. S'il est commun, il n'est pas nécessaire que sa capacité soit supérieure à 25 m3/h. Le système d'assèchement complémentaire ne doit pas forcément être installé en double. 3.5.3 Lorsque des liquides inflammables ou toxiques sont transportés, le tuyautage d'assèchement des cales menant au local des machines doit être isolé soit au moyen d'une bride d'obturation, soit au moyen d'un sectionnement verrouillable fermé. 3.5.4 Une ventilation mécanique séparée capable de renouveler l'air au moins six fois par heure devrait être prévue dans les locaux fermés situés hors des locaux de machines dans lesquels se trouvent les pompes d'assèchement des cales desservant les espaces à cargaison destinés au transport de liquides inflammables ou toxiques. Si un tel local fermé communique avec un autre local fermé, la porte doit être à fermeture automatique. 3.5.5 Si la vidange des cales des espaces à cargaison se fait par gravité, l'évacuation doit se faire soit directement à la mer, soit dans un puisard fermé situé hors des locaux de machines. Le puisard doit être muni d'un conduit d'aération qui aboutisse à un endroit sûr du pont découvert. La vidange d'un espace à cargaison ne peut se faire dans les puisards d'un local situé au-dessous que si ce local satisfait aux mêmes prescriptions que l'espace à cargaison situé au-dessus. 3.6 Protection du personnel 3.6.1. Il faut prévoir quatre jeux complets de vêtements protecteurs résistant à la corrosion des produits chimiques, en plus des équipements de pompier prescrits par l'article 221-II-2/10.10. Les vêtements protecteurs doivent recouvrir toute la peau de façon que toutes les parties du corps soient protégées, qui doivent être choisis en fonction des risques présentés par les produits chimiques transportés et compte tenu des normes élaborées par l'Organisation selon leur classe et leur état physique (*). (*) Dans le cas de cargaisons solides en vrac, les vêtements de protection devraient satisfaire aux prescriptions relatives à l'équipement spécifiées dans les fiches qui figurent dans le code IMSBC, tel que défini par la division 423 du présent règlement, pour les diverses matières. Dans le cas de marchandises en colis, les vêtements de protection devraient être ceux que prescrivent les consignes d'intervention d'urgence (guide FS) qui figurent dans le supplément au code IMDG, tel que défini par la division 411 du présent règlement, pour les diverses matières. 3.6.2 Il faut prévoir au moins deux appareils respiratoires autonomes en plus de ceux qui sont prescrits par l'article 221-II-2/10. Il doit être prévu, pour chaque appareil respiratoire exigé, deux bouteilles de rechange pouvant être utilisées avec cet appareil. Les navires à passagers ne transportant pas plus de 36 passagers et les navires de charge qui disposent à bord, dans des emplacements appropriés, de systèmes permettant de recharger complètement les bouteilles d'air sans les contaminer, n'ont besoin d'avoir à bord qu'une seule bouteille de rechange pour chaque appareil requis. 3.7 Extincteurs portatifs 3.8 Isolation des cloisonnements constituant les limites des locaux de machines 3.9 Installation de projection d'eau diffusée 3.10 Séparation des espaces rouliers Il est fait application des prescriptions de la résolution A.123(V). 3.10.2 A bord des navires dotés d'espaces rouliers, une séparation doit être prévue entre un espace roulier fermé et le pont exposé adjacent. Cette séparation doit être de nature à réduire au minimum le passage de vapeurs et liquides dangereux entre ces espaces. Il n'y a toutefois pas lieu de prévoir une telle séparation si les installations des espaces rouliers fermés sont conformes à celles qui sont exigées pour les marchandises dangereuses transportées sur le pont exposé adjacent. Tableau 19.1 - Application des prescriptions aux différentes formules de transport des marchandises Lorsque le signe "X" apparaît dans le tableau 19.1, la prescription s'applique à toutes les classes de marchandises dangereuses qui figurent à la ligne appropriée du tableau 19.3, sauf indication contraire des notes.
Article 221-II-2/19.2.2
.1
.2
.3
.4
.5
Article 221-II-2/19.3
Ponts exposés (.1 à .5 compris)
Espaces non spécialement conçus
Espaces à cargaisons pour conteneurs
Espaces rouliers à cargaisons fermés (5)
Espaces rouliers à cargaisons ouverts
Marchandises dangereuses solides en vrac
Barges de navires
.1.1
X
X
X
X
X
Pour l'application des prescriptions de l'article 221-II-2/19 à différentes classes de marchandises dangereuses, voir le tableau 19.2
X
.1.2
X
X
X
X
X
.1.3
-
X
X
X
X
X
.1.4
-
X
X
X
X
X
.2
-
X
X
X
X
X (4)
.3
-
X
X
X
-
X (4)
.4.1
-
X
X
X
-
X (4)
.4.2
-
X
X
X
-
X (4)
.5
-
X
X
X
-
-
.6.1
X
X
X
X
X
-
.6.2
X
X
X
X
X
-
.7
X
X
-
-
X
-
.8
X
X
X (2)
X
X
-
.9
-
-
-
X (3)
X
-
.10.1
-
-
-
X
-
-
.10.2
-
-
-
X
-
- Notes : (2) Cette prescription ne s'applique qu'aux ponts. (3) Cette prescription ne s'applique qu'aux espaces rouliers fermés qui ne peuvent pas être rendus étanches. (4) Dans le cas particulier où les barges peuvent retenir les vapeurs inflammables ou si elles peuvent évacuer ces vapeurs, au moyen de conduits de ventilation qui leur sont reliés, dans un espace sûr situé à l'extérieur du compartiment porte-barges, l'application de ces prescriptions peut être moins stricte ou ne pas être exigée, à la satisfaction de l'Administration. (5) Les locaux de catégorie spéciale doivent être considérés comme étant des espaces rouliers fermés lorsqu'ils sont utilisés pour le transport de marchandises dangereuses. Tableau 19.2 - Application des prescriptions aux différentes classes de marchandises dangereuses à bord des navires et dans les espaces à cargaison transportant des marchandises dangereuses solides en vrac
Classe Chapitre 221-VII
4.1
4.2
4.3 (6)
5.1
6.1
8
9
Article 221-II-2/19.3
.1.1
X
X
-
X
-
-
X
.1.2
X
X
-
X
-
-
X
.2
X
X (7)
X
X (8)
-
-
X (8)
.4.1
-
X (7)
X
-
-
-
-
.4.2
X (9)
X (7)
X
X (7, 9)
-
-
X (7, 9)
.4.3
X
X
X
X
X
X
X
.6
X
X
X
X
X
X
X
.8
X
X
X
X (7)
-
-
X (10) Notes : (7) Cette prescription s'applique uniquement aux tourteaux contenant des sous-produits de l'extraction par solvant, au nitrate d'ammonium et aux engrais contenant du nitrate d'ammonium. (8) Cette prescription s'applique uniquement au nitrate d'ammonium et aux engrais contenant du nitrate d'ammonium. Toutefois, il suffit de prévoir un degré de protection conforme aux normes figurant dans la publication 60079 de la Commission électrotechnique internationale intitulée Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses. (9) Seuls des dispositifs de protection grillagés adéquats sont exigés. (10) Les prescriptions du code maritime international des cargaisons solides en vrac (code IMSBC) tel que défini par la division 423 du présent règlement. Tableau 19.3 - Application des prescriptions aux différentes classes de marchandises dangereuses,
Classe
1.1
1.4S
2.1
2.2
2.3 inflammable 20
2.3
3 FP 15
3 15 > <
4.1
4.2
4.3 liquides
4.3 solides
5.1
5.2 16
6.1 liquides FP 15
6.1 liquides FP 15 > <
6.1 liquides
6.1 solides
8 liquides FP 15
8 liquides FP 15 > <
8 liquides
8 solides
9
Règle 19
3.1.1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3.1.2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3.1.3
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.4
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2
X
-
X
-
X
-
X
-
-
-
X 18
-
-
-
X
-
-
-
X
-
-
-
X 17
3.3
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
X
X
-
3.4.1
-
-
X
-
-
X
X
-
X 11
X 11
X
X
X 11
-
X
X
-
X 11
X
X
-
-
X 11
3.4.2
-
-
X
-
-
-
X
-
-
-
-
-
-
-
X
-
-
-
X
-
-
-
X 17
3.5
-
-
-
-
-
-
X
-
-
-
-
-
-
-
X
X
X
-
X
X 19
X 19
-
-
3.6
-
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X 14
3.7
-
-
-
-
-
-
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X
-
-
X
X
-
-
-
3.8
X 12
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X 13
X
X
X
-
-
X
X
-
-
-
3.9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3.10.1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3.10.2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X (11) Cette prescription s'applique lorsque le code IMDG, tel que défini par la division 411 du présent règlement, exige des espaces ventilés mécaniquement. (12) Les marchandises de cette classe doivent être arrimées à une distance horizontale d'au moins 3 m des limites des locaux de machines, dans tous les cas. (13) Se reporter au code IMDG, tel que défini par la division 411 du présent règlement. (14) Lorsque cela est approprié pour les marchandises transportées. (15) FP désigne le point d'éclair. (16) En vertu des dispositions du code IMDG, tel que défini par la division 411 du présent règlement, l'arrimage de marchandises dangereuses de la classe 5.2 sous pont ou dans des espaces rouliers fermés est interdit. (17) Applicable exclusivement aux marchandises dangereuses dégageant des vapeurs inflammables qui sont répertoriées dans le code IMDG, tel que défini par la division 411 du présent règlement. (18) Applicable exclusivement aux marchandises dangereuses ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C qui sont répertoriées dans le code IMDG, tel que défini par la division 411 du présent règlement. (19) Applicable exclusivement aux marchandises dangereuses de la classe de risque subsidiaire 6.1. (20) En vertu des dispositions du code IMDG tel que défini par la division 411 du présent règlement, l'arrimage de marchandises de la classe 2.3 présentant un risque subsidiaire de la classe 2.1 sous pont ou dans des espaces rouliers fermés est interdit. (21) En vertu des dispositions du code IMDG, tel que défini par la division 411 du présent règlement, l'arrimage de liquides de la classe 4.3 ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C sous pont ou dans des espaces rouliers fermés est interdit. 4. Document de conformité (*) 1. L'administration doit fournir au navire un document approprié attestant que la construction et l'équipement du navire sont conformes aux prescriptions du présent article. L'attestation concernant les marchandises dangereuses, exception faite des marchandises dangereuses solides en vrac, n'est pas exigée pour les cargaisons des classes 6.2 et 7 et les marchandises dangereuses en quantités limitées, et en quantités exceptées. 2. Le document de conformité a une validité de cinq ans pour les navires de charge et ne doit pas être prolongé au-delà de la date d'expiration du certificat de sécurité de construction pour navire de charge en cours de validité. 3. Le document de conformité a une validité de un an pour les navires à passagers et ne doit pas être prolongé au-delà de la date d'expiration du certificat de sécurité pour navire à passagers en cours de validité. (*) Se reporter au document de conformité avec les prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses, délivré en application des dispositions de la règle II-2/19 de la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée (circulaire MSC/Circ.1266).