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Codes de loi›Code forestier (nouveau)›Article R312-16

Article R312-16

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 26 > 12 > 89

Code forestier (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 juillet 2012
Légifrance

Texte de l'article

Dans le cas de coupe d'urgence prévue au quatrième alinéa de l'article L. 312-5, le propriétaire avise le centre régional de la propriété forestière, par tout moyen permettant d'établir date certaine, des raisons, des lieux et de l'importance de la coupe projetée. Le centre peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, notifier son opposition à la coupe par tout moyen permettant d'établir date certaine. Dans ce cas, le propriétaire peut saisir le ministre chargé des forêts par tout moyen permettant d'établir date certaine dans les dix jours suivant la réception de la notification du centre régional. Le ministre statue sur la demande de coupe, après avis du président du Centre national de la propriété forestière, dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.

Décisions citant cet article

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Pôle 4 - Chambre 8

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Peyen Loïc. Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 2015. pp. 537-542.