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Codes de loi›Code forestier (nouveau)›Partie réglementaire›LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre V : Mayotte›Section 4 : Dispositions pénales›R275-12

Article R275-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 26 > 12 > 89

Code forestier (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 juillet 2012
Légifrance
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Texte de l'article

Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-12 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.

Articles cités dans le texte

Article L275-12
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