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Codes de loi›Code forestier (nouveau)›Article R153-20

Article R153-20

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 26 > 12 > 78

Code forestier (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 juillet 2012
Légifrance

Texte de l'article

Hors des cas prévus à l'article R. 153-15, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts. Les dispositions de l'article R. 153-16 ne s'appliquent pas à ces semences.

Décisions citant cet article

26 décisions liées

Décisions mentionnant Article R153-20 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

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Commentaire de l’arrêt de la CJUE du 20 octobre 2011, affaire C-474/10, Department of the Environment for Northern Ireland c/ Seaport (NI) Ltd et autres. «Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse » : nouveau précepte pour la phase consultative de l’évaluation environnementale

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L’arrêt Seaport apporte un double éclairage sur les conditions de l’émission des avis requis par la directive n° 2001/ 42/ CE du 27 juin 2001 lors de l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. En premier lieu, le juge de l’Union précise que dans le cas où l’autorité consultée au titre de l’article 6, paragraphe 3, est aussi en charge de la conception du plan évalué, il est nécessaire, afin de préserver l’objectivité de l’avis, d’aménager une séparation fonctionnelle au profit d’une entité interne disposant d’une autonomie réelle. Cette exigence d’impartialité renforce les doutes pesant sur la conformité de la transposition française. En second lieu, la Cour considère que le «délai suffisant » accordé par l’article 6, paragraphe 2, aux personnes consultées pour rendre l’avis peut être fixé par le pétitionnaire, sous réserve que soit assurée une possibilité réelle d’exprimer cet avis. L’arrêt souligne cependant que la fixation du délai au cas par cas, qui n’est pas systématique en droit français, permet une plus grande prise en compte de la complexité de certains plans ou programmes.

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Boisements linéaires classés par le POS au titre de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Abattage sans autorisation de onze chênes et un merisier de la haie protégée. Constitution de partie civile de la commune et d'une association agréée de protection de l'environnement. Remise en état des lieux (non). Tribunal correctionnel de Laval, 20 mai 1999, Ministère public, Association Mayenne Nature Environnement et commune d'Andouillé c/ M. J.-L. Hay, req. n° 97003973. Avec note

1 janvier 2000

Léost Raymond, Le Briero Sébastien. Boisements linéaires classés par le POS au titre de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Abattage sans autorisation de onze chênes et un merisier de la haie protégée. Constitution de partie civile de la commune et d'une association agréée de protection de l'environnement. Remise en état des lieux (non). Tribunal correctionnel de Laval, 20 mai 1999, Ministère public, Association Mayenne Nature Environnement et commune d'Andouillé c/ M. J.-L. Hay, req. n° 97003973. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°4, 2000. pp. 615-624.

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Non-respect d'un arrêté de mise en demeure. /Délit nouveau. Article 20-II de la loi du 19 juillet 1976 issu de la loi du 3 juillet 1985. Arrêté de mise en demeure datant de 1984. Application des dispositions nouvelles plus sévères de l'article 20-II (oui). Tribunal correctionnel. Cour d'appel (non). Installations composites. Activités soumises à déclaration réglementées dans l'arrêté d'autorisation. Régime unique de la classe la plus élevée. Violation des prescriptions : contraventions aux articles 19 de la loi du 19 juillet 1976, et 43-3 du décret du 21 septembre 1977. Association de protection du milieu aquatique. Action civile. Recevabilité. Préjudices indemnisés.Cour d'appel de Rennes, 27 décembre 1988 . Avec observations

1 janvier 1989

Littmann-Martin Marie-José. Non-respect d'un arrêté de mise en demeure. /Délit nouveau. Article 20-II de la loi du 19 juillet 1976 issu de la loi du 3 juillet 1985. Arrêté de mise en demeure datant de 1984. Application des dispositions nouvelles plus sévères de l'article 20-II (oui). Tribunal correctionnel. Cour d'appel (non). Installations composites. Activités soumises à déclaration réglementées dans l'arrêté d'autorisation. Régime unique de la classe la plus élevée. Violation des prescriptions : contraventions aux articles 19 de la loi du 19 juillet 1976, et 43-3 du décret du 21 septembre 1977. Association de protection du milieu aquatique. Action civile. Recevabilité. Préjudices indemnisés.Cour d'appel de Rennes, 27 décembre 1988 . Avec observations. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 1989. pp. 322-335.