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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux›Titre préliminaire : Dispositions communes›Chapitre II : Laboratoires et réactifs›Section 1 : Laboratoires›Sous-section 3 : Laboratoires reconnus›Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus›R202-28

Article R202-28

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 26 > 12 > 00

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 2 juillet 2012
Légifrance
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Texte de l'article

Le préfet peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente sous-section par les laboratoires reconnus. Ceux-ci sont tenus de participer à leurs frais à tout processus d'évaluation technique, demandé par le ministre chargé de l'agriculture ou par le préfet.
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