Texte de l'article
Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé sous la forme soit : 1° D'un service de santé et de sécurité au travail en agriculture défini à l'article D. 717-34 ; 2° D'une association spécialisée définie à l'article D. 717-35 ; 3° D'un service autonome d'entreprise défini à l'article D. 717-44.