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CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'EXIGENCE SANITAIRES RELATIVES À L'AGRÉMENT SANITAIRE POUR LES ÉCHANGES AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE 1. Conditions relatives aux locaux, installations et procédures Les établissements doivent : 1. Disposer d'une autorisation préfectorale d'ouverture au titre de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, en cours de validité. 2. Conditions relatives aux compétences des personnes 1. Le responsable de l'établissement désigne un vétérinaire sanitaire, au titre de l'article L. 203-2 du code rural et de la pêche maritime, en charge du suivi de l'établissement qui remplit les conditions de l'article 14, paragraphe 3, point B de la directive 64/432/ CEE et qui ne doit avoir aucun lien financier ni aucun lien familial avec le propriétaire ou la personne responsable de l'établissement et détenir les connaissances appropriées au domaine dans lequel il exerce. 2. Le vétérinaire sanitaire de l'établissement est chargé du suivi régulier des animaux, de la mise en œuvre du plan annuel de surveillance et de prévention des maladies mentionné à l'article 13 et à l'annexe III, de la mise en œuvre des plans de prophylaxie réglementaires, du suivi sanitaire des animaux nouvellement introduits dans l'établissement, des vaccinations des animaux sensibles contre les maladies infectieuses, des prélèvements effectués en vue de la réalisation des analyses biologiques et des autopsies des animaux ainsi que de l'élimination des déchets d'animaux. 3. Le responsable de l'établissement ne fait participer aux échanges que des animaux qui ne présentent aucun signe clinique de maladie et proviennent d'exploitations ou de zones ne faisant l'objet d'aucune mesure d'interdiction pour des motifs de police sanitaire pour les espèces concernées. 3. Conditions relatives aux modalités de suivi sanitaire des animaux et de l'établissement 1. L'établissement doit être indemne des maladies visées à l'annexe I et, le cas échéant, à l'annexe II du présent arrêté. 2. Le responsable de l'établissement présente un plan annuel de surveillance et de prévention des maladies mentionnées à l'article D. 223-21 du code rural et de la pêche maritime et à l'annexe I et, le cas échéant à l'annexe II du présent arrêté, pour les animaux détenus appartenant à des espèces sensibles à ces maladies. A cet effet, une collection d'échantillons sanguins de référence peut être constituée. 3. Les animaux doivent faire l'objet d'une observation au moins une fois par jour par un personnel qualifié, sous la direction du vétérinaire sanitaire. 4. La direction départementale chargée de la protection des populations est tenue informée par le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement de toute mort suspecte ou de la présence de tout symptôme laissant supposer que les animaux ont contracté une ou plusieurs maladies visées à l'article D. 223-21 du code rural et de la pêche maritime et à l'annexe I et, le cas échéant, à l'annexe II du présent arrêté. 5. L'identification des animaux et les documents de circulation sont conformes aux réglementations en vigueur. 6. Les animaux malades ou blessés reçoivent les soins nécessaires par un vétérinaire ou une personne compétente, selon la réglementation en vigueur. 7. Les établissements tiennent à jour et conservent, pendant une durée minimale de dix ans le dossier sanitaire tel que défini dans l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé, indiquant notamment : -le nombre d'animaux de chaque espèce présents dans l'exploitation, avec indication de leur âge s'il est connu ;