Pour l'application du 3° de l'article L. 112-2, le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le juge de l'exécution pour qu'il détermine si et dans quelle mesure ces sommes ont un caractère alimentaire.
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Décisions mentionnant Article R112-4 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.