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Codes de loi›Code rural (nouveau)›Article R254-20

Article R254-20

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 93 > 30

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 juillet 2012
Légifrance

Texte de l'article

Les distributeurs ne peuvent mettre en vente, vendre ou distribuer à des utilisateurs qui ne sont pas des professionnels au sens de l'article R. 254-1 que des produits dont l'autorisation comporte la mention : " emploi autorisé dans les jardins ". Préalablement à la vente de produits dont l'autorisation ne comporte pas la mention : " emploi autorisé dans les jardins ", le distributeur s'assure de la qualité d'utilisateur professionnel de l'acheteur, sur présentation par celui-ci de justificatifs dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. Par dérogation au premier alinéa, sous réserve de justificatifs précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les distributeurs peuvent céder des produits dont l'autorisation ne comporte pas la mention : " emploi autorisé dans les jardins " à des personnes pour le compte desquelles des utilisateurs professionnels vont utiliser les produits phytopharmaceutiques en cause. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits phytopharmaceutiques visés par un arrêté de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles pris en application de l'article L. 251-8.

Historique des versions4 versions

MODIFIEDepuis le 1 janvier 2008→ 1 janvier 2011
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MODIFIEDepuis le 1 janvier 2011→ 21 octobre 2011
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MODIFIEDepuis le 21 octobre 2011→ 1 juillet 2012
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En vigueurDepuis le 1 juillet 2012

Décisions citant cet article

15 décisions liées

Décisions mentionnant Article R254-20 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cc19bd3db21cbdd8f1f6

27 février 2012
CA

Chambre sociale

64422a06d2fa6fd0f80405c7

20 avril 2023
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Chambre sociale

64422a06d2fa6fd0f80405bb

20 avril 2023
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Projets de loi liés

725 dossiers
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projet de loi relatif à la partie législative du livre VII (nouveau) du code rural

en_cours31 juillet 1997
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projet de loi relatif à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural

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Doctrine & commentaires

4 articles
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IXe Rencontre européenne d’analyse des sociétés politiques: « La propriété intellectuelle : nouvelles formes, nouveaux enjeux », Paris, 20-21 octobre 2016

12 octobre 2016

IXe Rencontre européenne d’analyse des sociétés politiques (Paris, 20-21 octobre 2016)   « La propriété intellectuelle : nouvelles formes, nouveaux enjeux »   Inscription obligatoire : fasopo2@yahoo.fr   La propriété intellectuelle constitue de longue date un enjeu majeur pour la concurrence économique, les luttes sociales, civiques et politiques, ou les tensions économiques interétatiques. Elle représente un objet non moins central de la pensée juridique, économique, philosophique, religieu...

Isidore

Commentaire de l’arrêt de la CJUE du 20 octobre 2011, affaire C-474/10, Department of the Environment for Northern Ireland c/ Seaport (NI) Ltd et autres. «Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse » : nouveau précepte pour la phase consultative de l’évaluation environnementale

1 janvier 2012

L’arrêt Seaport apporte un double éclairage sur les conditions de l’émission des avis requis par la directive n° 2001/ 42/ CE du 27 juin 2001 lors de l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. En premier lieu, le juge de l’Union précise que dans le cas où l’autorité consultée au titre de l’article 6, paragraphe 3, est aussi en charge de la conception du plan évalué, il est nécessaire, afin de préserver l’objectivité de l’avis, d’aménager une séparation fonctionnelle au profit d’une entité interne disposant d’une autonomie réelle. Cette exigence d’impartialité renforce les doutes pesant sur la conformité de la transposition française. En second lieu, la Cour considère que le «délai suffisant » accordé par l’article 6, paragraphe 2, aux personnes consultées pour rendre l’avis peut être fixé par le pétitionnaire, sous réserve que soit assurée une possibilité réelle d’exprimer cet avis. L’arrêt souligne cependant que la fixation du délai au cas par cas, qui n’est pas systématique en droit français, permet une plus grande prise en compte de la complexité de certains plans ou programmes.

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Chambre sociale

64a7b2033bcaf505db6969d0

6 juillet 2023
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Chambre sociale

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6 juillet 2023
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projet de loi relatif à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural

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projet de loi relatif à la partie législative du livre VIII (nouveau) du code rural

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projet de loi relatif à la partie législative du livre premier (nouveau) du code rural

adopte5 mars 1992
Isidore

Boisements linéaires classés par le POS au titre de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Abattage sans autorisation de onze chênes et un merisier de la haie protégée. Constitution de partie civile de la commune et d'une association agréée de protection de l'environnement. Remise en état des lieux (non). Tribunal correctionnel de Laval, 20 mai 1999, Ministère public, Association Mayenne Nature Environnement et commune d'Andouillé c/ M. J.-L. Hay, req. n° 97003973. Avec note

1 janvier 2000

Léost Raymond, Le Briero Sébastien. Boisements linéaires classés par le POS au titre de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Abattage sans autorisation de onze chênes et un merisier de la haie protégée. Constitution de partie civile de la commune et d'une association agréée de protection de l'environnement. Remise en état des lieux (non). Tribunal correctionnel de Laval, 20 mai 1999, Ministère public, Association Mayenne Nature Environnement et commune d'Andouillé c/ M. J.-L. Hay, req. n° 97003973. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°4, 2000. pp. 615-624.

Isidore

Non-respect d'un arrêté de mise en demeure. /Délit nouveau. Article 20-II de la loi du 19 juillet 1976 issu de la loi du 3 juillet 1985. Arrêté de mise en demeure datant de 1984. Application des dispositions nouvelles plus sévères de l'article 20-II (oui). Tribunal correctionnel. Cour d'appel (non). Installations composites. Activités soumises à déclaration réglementées dans l'arrêté d'autorisation. Régime unique de la classe la plus élevée. Violation des prescriptions : contraventions aux articles 19 de la loi du 19 juillet 1976, et 43-3 du décret du 21 septembre 1977. Association de protection du milieu aquatique. Action civile. Recevabilité. Préjudices indemnisés.Cour d'appel de Rennes, 27 décembre 1988 . Avec observations

1 janvier 1989

Littmann-Martin Marie-José. Non-respect d'un arrêté de mise en demeure. /Délit nouveau. Article 20-II de la loi du 19 juillet 1976 issu de la loi du 3 juillet 1985. Arrêté de mise en demeure datant de 1984. Application des dispositions nouvelles plus sévères de l'article 20-II (oui). Tribunal correctionnel. Cour d'appel (non). Installations composites. Activités soumises à déclaration réglementées dans l'arrêté d'autorisation. Régime unique de la classe la plus élevée. Violation des prescriptions : contraventions aux articles 19 de la loi du 19 juillet 1976, et 43-3 du décret du 21 septembre 1977. Association de protection du milieu aquatique. Action civile. Recevabilité. Préjudices indemnisés.Cour d'appel de Rennes, 27 décembre 1988 . Avec observations. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 1989. pp. 322-335.