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Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Article R4121-1-1

Article R4121-1-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 85 > 08

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 11 mai 2012
Légifrance

Texte de l'article

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 4121-3, les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque peuvent faire l'objet de baux en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service. Dans ce cas, un loyer est mis à la charge de l'agent. Il est égal, sauf disposition spéciale liée à l'usage social de l'immeuble, à la valeur locative réelle des locaux occupés, déduction faite d'un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l'occupation mentionnée dans le bail.

Décisions citant cet article

46 décisions liées

Décisions mentionnant Article R4121-1-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

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PCP JCP référé

661436183bbdffcd9171a845

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6867689edd25744ff781d51f

3 juillet 2025
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Pôle 5 - Chambre 2

6431069528558704f52e6b04

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CC

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comm

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11ème civ. S4

6868485b4965b5d9df3286d1

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