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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Cinquième partie : Produits de santé›Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique›Titre Ier : Dispositifs médicaux›Chapitre III : Publicité›Section 2 : Autorisation préalable›R5213-10

Article R5213-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 85 > 06

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 janvier 2013
Légifrance
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Texte de l'article

L'autorisation peut être suspendue ou retirée par décision motivée du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque la publicité du dispositif médical ne respecte plus les conditions prévues par les dispositions des articles L. 5213-2 et L. 5213-4, ainsi que par les dispositions du présent chapitre.

Articles cités dans le texte

Article L5213-2

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