I. ― Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Décisions citant cet article
25 décisions liées
Décisions mentionnant Article R4127-45 — à vérifier avec chaque décision.