Article R4127-46 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Quatrième partie : Professions de santé
›
Livre Ier : Professions médicales
›
Titre II : Organisation des professions médicales
›
Chapitre VII : Déontologie
›
Section 1 : Code de déontologie médicale
›
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
›
R4127-46
Article R4127-46
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 84 > 35
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 9 mai 2012
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Lorsqu'un patient demande à avoir accès à son dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci remplit cette mission en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuse en cas de conflit d'intérêts.
Précédent
Article R4127-45
Suivant
Article R4127-53
← Retour au Code de la santé publique