Texte de l'article
En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques prévue à la sous-section 2, pour chaque processus mis en œuvre, l'employeur établit un mode opératoire précisant notamment : 1° La nature de l'intervention ; 2° Les matériaux concernés ; 3° La fréquence et les modalités de contrôle du niveau d'empoussièrement du processus mis en œuvre et du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ; 4° Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en œuvre ; 5° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ; 6° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de l'intervention ; 7° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ; 8° Les procédures de gestion des déchets ; 9° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119. Le mode opératoire est annexé au document unique d'évaluation des risques.