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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE›LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires›Section 3 : Opérations funéraires›Sous-section 1 : Service des pompes funèbres›Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)›Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1›D2223-55-7

Article D2223-55-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 79 > 15

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 1 janvier 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les dirigeants ou gestionnaires des entreprises, régies ou associations habilitées, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen sont réputés satisfaire à l'obligation de détenir un diplôme telle que prévue à l'article L. 2223-25-1 lorsqu'ils ont obtenu la reconnaissance de leur qualification professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 2223-48 à L. 2223-51.

Articles cités dans le texte

Article L2223-25Article L2223-48
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