Article R5121-38-1 · Code de la santé publique — CodexAI
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R5121-38-1
Article R5121-38-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 78 > 81
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 mai 2012
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Texte de l'article
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut exiger la remise d'échantillons et de maquettes au moment de la commercialisation de la spécialité.
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