Décisions mentionnant Article 59-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
proposition de loi tendant à reconnaitre officiellement le caractère de journée nationale du souvenir et du recueillement à la date du 16 octobre, anniversaire du transfert du soldat inconnu d'Algérie à Notre-Dame-de-Lorette
proposition de loi tendant à faire figurer, sur l'acte de décès des personnes ayant trouvé la mort dans un camp de déportation l'indication, comme lieu de décès, dudit camp de déportation et, lorsque celui-ci est inconnu, la mention << mort en déportation >>
Prévenir le risque de récidive par l’obligation de soins : les apories de l’article 59 du code pénal suisse
Introduit en 2007 à l’occasion de la révision du code pénal suisse (CPS), l’article 59 a pour finalité de réduire les risques de récidive par le traitement psychiatrique de l’auteur d’un délit ou d’un crime. Cette sanction fait le pari d’un amendement du condamné en vue de sa réhabilitation. Or, la possibilité de reconduire les mesures pour une durée indéterminée et le défaut de structures de soins adéquates contrarient l’ambition initiale. Si ces aspects sont critiqués, l’article 59 ouvre un vaste chantier de réformes : le développement de l’expertise forensique et la création de territoires hybrides durablement occupés par une population de « patients-détenus ».
L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.
L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.
civ2
61372448cd58014677414370