Le fait d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-30, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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Décisions mentionnant Article R6227-5 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.