Texte de l'article
Les documents et renseignements communiqués aux administrations financières par l'Etat membre requérant ne peuvent être transmis qu'aux personnes suivantes : 1° La personne visée dans la demande d'assistance ; 2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ; 3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.