Texte de l'article
Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après : " Art. L. 228-9. – L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. " " Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l'annulation de ladite action. "