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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Première partie : Les relations individuelles de travail›Livre II : Le contrat de travail›Titre II : Formation et exécution du contrat de travail›Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale›Section 2 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel - Maladie grave›Sous-section 1 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.›L1226-4

Article L1226-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 56 > 00

Code du travail
En vigueurDepuis le 24 mars 2012
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Articles cités dans le texte

Article L1234-5Article L1234-9

Décisions citant cet article

865 décisions liées

Décisions mentionnant Article L1226-4 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00441

5 mars 2014
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02668

21 décembre 2017
CA

1ère chambre sociale

65aa23c9a34ad1000858190f

18 janvier 2024
CA

Cour d'Appel

6253ccd6bd3db21cbdd9170c

4 juin 2014
CA

4eme Chambre Section 2

636ca6406c7633dcd15b3b5a

14 octobre 2022
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00563

8 juillet 2020
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