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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Première partie : Protection générale de la santé›Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre II : Recherches impliquant la personne humaine›Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente›L1123-8

Article L1123-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 45 > 75

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 7 mars 2012
Légifrance
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Texte de l'article

Nul ne peut mettre en oeuvre une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 sans autorisation de l'autorité compétente délivrée dans un délai fixé par voie réglementaire. Si, dans les délais prévus par voie réglementaire, l'autorité compétente informe le promoteur par lettre motivée qu'elle a des objections à la mise en oeuvre de la recherche, le promoteur peut modifier le contenu de son projet de recherche et adresser cette nouvelle demande à l'autorité compétente. Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à chaque projet de recherche. Si le promoteur ne modifie pas le contenu de sa demande, cette dernière est considérée comme rejetée. Le comité de protection des personnes est informé des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande de l'autorité compétente.

Articles cités dans le texte

Article L1121-1

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article L1123-8 — à vérifier avec chaque décision.

CAA

2ème chambre (formation à 3)

DCA_20BX03181_20230302

2 mars 2023
CAA

3ème chambre

DCA_22PA00584_20220718

18 juillet 2022
CE

1ère et 4ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000036576218

5 février 2018
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