Les manquements à l'obligation d'obtention du consentement des personnes qui se prêtent à des recherches impliquant la personne humaine sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 223-8 et 223-9 du code pénal.
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Décisions mentionnant Article L223-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.