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Codes de loi›Code de la voirie routière›Article R*119-32

Article R*119-32

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 44 > 81

Code de la voirie routière
En vigueurDepuis le 8 mars 2012
Légifrance

Texte de l'article

Les véhicules de transport de marchandises par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage reconnu par le percepteur de péage acquittent le tarif de péage modulé correspondant à la classe EURO au tarif le plus élevé en vigueur pour le trajet réellement effectué, sauf si leur conducteur peut produire un justificatif attestant de la classe EURO du véhicule.

Décisions citant cet article

437 décisions liées

Décisions mentionnant Article R*119-32 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

613725eacd58014677421834

10 janvier 2001
CC

soc

613720facd580146773eff73

12 juillet 1989
CE

8ème chambre jugeant seule

ECLI:FR:CECHS:2021:450205.20211022

22 octobre 2021
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26 octobre 2015

Selon l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, « en cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager, ou démolir, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ». Ainsi, s’agissant d’un permis de construire délivré par un préfet, la notification du recours doit être faite au préfet qui a délivré le permis, et non à un autre représentant de l’Etat. En l’espèce, l …