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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Première partie : Protection générale de la santé›Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires›Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé›Section 2 : Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales›Sous-section 2 : Procédure de règlement amiable.›R1142-14

Article R1142-14

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 44 > 13

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 4 mars 2012
Légifrance
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Texte de l'article

Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, le président ou un président-adjoint peut soumettre pour observation les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 1142-13 à un ou plusieurs experts. Les parties concernées sont informées de l'identité et des titres du ou des experts.

Articles cités dans le texte

Article R1142-13Article L1142-1

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article R1142-14 — à vérifier avec chaque décision.

CAA

Juge des référés

DCA_26NC00091_20260303

3 mars 2026
TA

1ère Chambre

DTA_2201316_20240530

30 mai 2024
TA

4ème Chambre

DTA_2003362_20221202

2 décembre 2022
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