CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code forestier (nouveau)›Partie législative›LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre II : Plans simples de gestion›Section 3 : Régime d'autorisation administrative›L312-10

Article L312-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 24 > 71

Code forestier (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 juillet 2012
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Le régime d'autorisation administrative défini à l'article L. 312-9 ne s'applique pas aux coupes de bois destinées à la consommation rurale et domestique, hors bois d'œuvre, du propriétaire. En cas d'évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut procéder aux coupes nécessaires. Il doit au préalable en aviser le centre régional de la propriété forestière et observer un délai fixé par décret pendant lequel le centre peut faire opposition à cette coupe. En cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il est dispensé de cette formalité préalable.

Articles cités dans le texte

Article L312-9

Décisions citant cet article

3 158 décisions liées

Décisions mentionnant Article L312-10 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cdd3bd3db21cbdd949f0

27 août 2020
CA

6ème Chambre

63be639713ef607c90ab65d2

5 janvier 2023
CA

4ème chambre commerciale

633e7014f8faf13e2e973d75

5 octobre 2022
CA

4ème chambre commerciale

633e7015f8faf13e2e973d7b

5 octobre 2022
CA

Chambre Commerciale

6610e5e474ef9f00086f64d6

4 avril 2024
CA

1ère chambre civile B

6163231c3dbed56e5e2c2fa2

28 février 2012
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle L312-1SuivantArticle L312-11
← Retour au Code forestier (nouveau)