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Codes de loi›Code forestier (nouveau)›Partie législative›LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre VII : Saint-Martin›L277-2

Article L277-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 24 > 70

Code forestier (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 juillet 2012
Légifrance
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Texte de l'article

A Saint-Martin, outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier : 1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine de la collectivité ; 2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.

Articles cités dans le texte

Article L211-1

Décisions citant cet article

58 décisions liées

Décisions mentionnant Article L277-2 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de VERSAILLES

ORTA_2307786_20250930

30 septembre 2025
CC

civ3

607940bd9ba5988459c3db27

18 juin 1965
CE

8ème et 3ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000020374650

8 juin 2007
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2019:C100159

13 février 2019
CA

Cour d'Appel

6253c936bd3db21cbdd87952

7 avril 2005
CA

CHAMBRE 7 SECTION 1

6163abe5379f4722fa1c51db

25 novembre 2010
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