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Codes de loi›Code inconnu›Article 6-1

Article 6-1

Code inconnu
En vigueurDepuis le 1 février 2012
Légifrance

Texte de l'article

I.-Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les enseignants associés à temps plein relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-3 du code de la recherche par le chef d'établissement, à participer, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'administration met fin aux fonctions de l'enseignant associé. Les articles L. 413-5 et L. 413-7 du code de la recherche sont applicables aux agents mentionnés aux alinéas précédents. Lorsque l'autorisation est retirée ou n'est pas renouvelée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie. II.-Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les enseignants associés à temps plein peuvent être autorisés, par le chef d'établissement, dans la limite de la durée de leur engagement, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise dans la limite de 49 %. Lorsque l'autorisation est retirée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret du 26 avril 2007 précité.

Décisions citant cet article

169 957 décisions liées

Décisions mentionnant Article 6-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2024:C100463

18 septembre 2024
CC

civ3

61372681cd58014677426165

8 mars 1995
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02333

25 novembre 2020
CC

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civ1

ECLI:FR:CCASS:2024:C100317

5 juin 2024
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00288

13 avril 2023
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