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Codes de loi›Code de l'éducation›Article R211-2

Article R211-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 16 > 47

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 1 février 2012
Légifrance

Texte de l'article

Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la classe. Faute pour la commune d'avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfet, celui-ci décide de la création de l'école ou de la classe.

Historique des versions2 versions

MODIFIEDepuis le 17 juillet 2004→ 1 février 2012
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En vigueurDepuis le 1 février 2012

Décisions citant cet article

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