Texte de l'article
I.-La Caisse nationale des industries électriques et gazières verse au fonds de réserve pour les retraites, mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, 3 060 000 000 d'euros au plus tard le 30 juin 2005. Les versements peuvent être effectués de manière fractionnée. Pour tous les versements effectués après le 31 janvier 2005, le montant acquitté est majoré du taux monétaire au jour le jour, constaté le jour précédant chaque versement, appliqué à l'ensemble de la période entre le 31 janvier et le jour du versement. -un douzième de la somme est versé chaque mois de février à novembre ; -un sixième de la somme est versé en décembre. En outre, la Caisse nationale des industries électriques et gazières verse chaque année, au plus tard lors de l'échéance d'avril, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au bénéfice de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les intérêts financiers supportés par l'agence du fait du versement mensualisé de la somme au cours de l'exercice précédent, par rapport aux modalités de versement en vigueur antérieurement à la publication de l'arrêté du 3 janvier 2012 relatif à la mensualisation du versement de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire par la Caisse nationale des industries électriques et gazières à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Le taux d'intérêt appliqué correspond au taux moyen relatif à l'exercice précédent fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 255-6.