Texte de l'article
I.-Dans la zone maritime des réserves naturelles, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés dans ces réserves et les agents des réserves naturelles sont habilités à constater les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone. II.-Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime : 1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ; 5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime. III.-En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime.