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Codes de loi›Code inconnu›Article 9

Article 9

Code inconnu
En vigueurDepuis le 1 septembre 2011
Légifrance
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Texte de l'article

La rémunération de la participation au fonctionnement des jurys d'examens et de concours est fixée comme suit : PRESTATION NIVEAU NORMAL NIVEAU SUPÉRIEUR 1 NIVEAU SUPÉRIEUR 2 Président de jury 16 €/heure 32 €/heure 37 €/heure Membre de jury et examinateur spécialisé 13 €/heure 28 €/heure 33 €/heure Conception de sujets complexes (note administrative ou de synthèse, QCM...) 25 €/sujet 35 €/sujet Etude d'un dossier en vue de l'octroi d'une autorisation à concourir ou dans le cadre de l'admissibilité ou dans celui de l'admission (y compris RAEP) 10 €/dossier Correction de copies 3 €/copie 5 €/copie

Décisions citant cet article

950 236 décisions liées

Décisions mentionnant Article 9 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

6079b0b89ba5988459c4fbdd

13 décembre 1979
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2018:C200972

5 juillet 2018
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2010:C100091

28 janvier 2010
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2020:C300936

3 décembre 2020
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2012:C101294

14 novembre 2012
TJ

11ème civ. S1

69d5790ecdc6046d47731533

7 avril 2026
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