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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins›Section 9 : Dispositions relatives aux centres de planification ou d'éducation familiale›R162-57

Article R162-57

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 11 > 19

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 2 janvier 2012
Légifrance
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Texte de l'article

Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime, les organismes d'assurance maladie prennent en charge les dépenses d'examens de biologie médicale, ainsi que les frais pharmaceutiques afférents au dépistage et au traitement de maladies transmises par la voie sexuelle et déterminés selon les modalités fixées à l'article R. 162-55. Aucune demande de paiement ne peut être présentée aux intéressés.

Articles cités dans le texte

Article R162-55
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