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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Sixième partie : Etablissements et services de santé›Livre Ier : Etablissements de santé›Titre IV : Etablissements publics de santé›Chapitre V : Organisation financière›Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales›Sous-section 7 : Comptable.›R6145-54-4

Article R6145-54-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 09 > 96

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 janvier 2012
Légifrance
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Texte de l'article

Les produits des établissements publics de santé sont recouvrés : 1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; 2° Soit en vertu de titres de recettes émis et rendus exécutoires par le directeur de l'établissement. Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

Décisions citant cet article

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TA

1ère chambre

DTA_2301849_20250513

13 mai 2025
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