Article R4137-128 · Code de la défense — CodexAI
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R4137-128
Article R4137-128
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 09 > 14
Code de la défense
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2012
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Texte de l'article
L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au président du conseil. Le comparant est avisé qu'il peut en obtenir une communication.
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