CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre Ier : Dispositions communes›Titre II : Information et participation des citoyens›Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement›Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique›Sous-section 20 : Prorogation de la durée de validité d'une enquête publique›R123-24

Article R123-24

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 08 > 89

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 1 juin 2012
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, avant l'expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l'enquête ne soit décidée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée. Cette prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de l'enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l'objet de modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet.

Décisions citant cet article

105 décisions liées

Décisions mentionnant Article R123-24 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cd92bd3db21cbdd93b57

13 septembre 2016
TA

6ème Chambre

DTA_2025265_20230502

2 mai 2023
TA

Tribunal Administratif de Montpellier

DTA_2302074_20230515

15 mai 2023
TA

Tribunal Administratif de Montpellier

DTA_2401239_20240322

22 mars 2024
CC

civ3

60794c829ba5988459c45b86

17 février 1993
CE

2 / 6 SSR

CETAT:CETATEXT000007811467

10 juin 1992
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle R123-23SuivantArticle R123-27-1
← Retour au Code de l'environnement