L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code, est jointe à la demande d'autorisation domaniale.
Décisions citant cet article
10 décisions liées
Décisions mentionnant Article R58-5 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.