Texte de l'article
Le coefficient de majoration pour qualité est égal à la somme des coefficients de majoration prévus au présent article et à l'article 3. I. ― Un coefficient de majoration est attribué pour les bâtiments bénéficiant d'un label « bâtiment basse consommation, BBC 2005 » (ci-après « BBC ») défini au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique ». Un coefficient de majoration est également attribué pour l'obtention d'une certification selon la méthode Qualitel. Les opérations visées au 2° de l'article 2 du décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 susvisé ne bénéficient de la majoration liée à l'obtention d'un label BBC que jusqu'à la date d'entrée en vigueur du label « haute performance énergétique » mentionné au III de l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation. Les coefficients de majoration sont fixés selon le barème suivant : Eléments de qualité/ coefficients de majoration ; Label BBC/0,10 ; Certification selon la méthode Qualitel/0,08 ; Le coefficient de majoration pour label BBC peut se cumuler avec le coefficient de majoration lié à la certification selon la méthode Qualitel. II. ― Lorsqu'un coefficient de majoration lié au label BBC ou à une certification selon la méthode Qualitel est demandé par le maître d'ouvrage, celui-ci doit transmettre à la direction départementale des territoires, ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au département délégataire des aides à la pierre, en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, une attestation de l'organisme ayant délivré ce label ou cette certification. A l'issue des travaux, il déclare leur achèvement à cet organisme et confirme auprès de la direction départementale des territoires les engagements pris en regard de ce label ou de cette certification. III. ― Le coefficient de majoration pour qualité est établi en fonction de l'engagement de qualité pris par le maître d'ouvrage et du barème défini au paragraphe I du présent article.