Texte de l'article
Les organismes qui assurent la formation spécialisée prévue à l'article 4 du présent arrêté doivent répondre aux exigences suivantes. I. - Organisation La formation est dirigée par un directeur, qui prend ses décisions après avis d'une instance pédagogique. II. - Admission à la formation L'accès à la formation se fait sur épreuves. Le nombre de places ouvertes à la formation est fixé par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes de formation. III. - Programme de formation Le programme détaillé de la formation est arrêté par les organismes de formation. IV. - Conventions Des conventions sont passées entre les organismes qui assurent la formation spécialisée et les responsables des établissements de santé ou cabinets libéraux où sont effectuées les mises en situation professionnelle pour définir les conditions de stage des étudiants. V. - Délivrance du diplôme Le diplôme est délivré par les organismes qui assurent la formation spécialisée.