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Codes de loi›Code de procédure pénale›Article 697-1

Article 697-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 97 > 09

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 1 janvier 2012
Légifrance

Texte de l'article

Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service. Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre. Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

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MODIFIEDepuis le 1 janvier 1983→ 1 mars 1994
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En vigueurDepuis le 1 janvier 2012

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cr

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CC

cr

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