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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction›Chapitre II : Du ministère public›Section 3 : Des attributions du procureur de la République›44

Article 44

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 97 > 06

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 1 juillet 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information.

Décisions citant cet article

76 951 décisions liées

Décisions mentionnant Article 44 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6079a8379ba5988459c4c198

19 août 1985
CC

cr

61372509cd5801467741a6d3

17 février 1987
CC

cr

61372581cd5801467741e589

5 octobre 1994
CC

cr

6079a8989ba5988459c4e22c

28 avril 1975
CC

cr

6079a7ff9ba5988459c4b8b8

26 novembre 1980
CC

cr

613724f9cd58014677419efe

20 mai 1987
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