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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre›Sous-titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale›Chapitre Ier : De la coopération judiciaire›Section 2 : De l'arrestation et de la remise›627-5

Article 627-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 96 > 68

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 15 décembre 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-7 du présent code lui sont applicables. Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur général près la cour d'appel de Paris. Le procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d'appel de Paris. S'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur de la République la présente au juge des libertés et de la détention qui ordonne son incarcération à la maison d'arrêt. Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie au regard des principes édictés à l'article 59 de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, le juge des libertés et de la détention peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. L'article 696-21 est applicable.

Articles cités dans le texte

Article 63-1Article 696-21Article 138

Décisions citant cet article

37 décisions liées

Décisions mentionnant Article 627-5 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

61372528cd5801467741b730

27 novembre 1989
CC

cr

6079a8509ba5988459c4c8ed

25 juillet 1991
CC

cr

6079a86a9ba5988459c4d31a

23 avril 1992
CC

cr

6137255bcd5801467741d016

22 avril 1992
CC

cr

61372520cd5801467741b30b

22 avril 1992
CC

cr

61372533cd5801467741bcd4

5 mars 1990
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