CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la propriété intellectuelle›Partie législative›Deuxième partie : La propriété industrielle›Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre II : Protection des connaissances techniques›Chapitre III : Obtention végétale›Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale›L623-8

Article L623-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 95 > 84

Code de la propriété intellectuelle
En vigueurDepuis le 11 décembre 2011
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1, à titre confidentiel, des demandes de certificat.

Articles cités dans le texte

Article L412-1

Décisions citant cet article

9 décisions liées

Décisions mentionnant Article L623-8 — à vérifier avec chaque décision.

CC

comm

61372447cd580146774142b2

15 mars 2005
CC

comm

6079d3f09ba5988459c59c90

19 février 2002
CC

comm

613723facd58014677410ae1

19 février 2002
CA

6ème Chambre

6431066928558704f52e6a09

6 avril 2023
CA

2ème Chambre civile

626b816ad1fb03057d9a50a6

28 avril 2022
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2016:C300028

7 janvier 2016
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle L623-7SuivantArticle L711-1
← Retour au Code de la propriété intellectuelle