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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes›Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes›Section 5 : Demande de rectification, d'effacement ou de limitation de l'obligation de présentation›R53-8-32

Article R53-8-32

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 92 > 28

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 5 décembre 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article R53-8-32 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6079a8eb9ba5988459c4f2f3

20 septembre 2006
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2014:0916DEC005543210

16 septembre 2014
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