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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes›Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes›Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier›R53-8-11

Article R53-8-11

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 92 > 28

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 5 décembre 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-53-2, le magistrat ou la juridiction qui rend la décision informe l'intéressé et lui notifie ses obligations soit oralement soit par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, la notification est faite par le procureur de la République selon les modalités décrites au troisième alinéa de l'article R. 53-8-9. Le document prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 53-8-9 est remis ou adressé à l'intéressé.

Articles cités dans le texte

Article 706-53
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